La Constitution RRF

Projet d'évolution des institutions
A l'initiative de la « Royauté Républicaine Française »
Pour l'établissement d'une République Démocratique
avec implication des Citoyens.

Table des matières :

Préambule.
Titre 1: Généralités.
Titre 2: Le Président de la République.
Section 1: Rôle et fonctions.
Section 2: L'élection du Président de la République.
Titre 3: Le Citoyen.
Section 1: Généralités.
Section 2: Des citoyens français.
Section 3: Des citoyens en France.
Section 4: Du peuple de France.
Section 5: Droits et devoirs du citoyen.
Section 6: De la naturalisation.
Titre 4: Les élections.
Section 1: Les électeurs.
Section 2: Les candidats.
Section 3: Les représentants.
Section 4: Le mandat.
Section 5: Le scrutin.
Partie 1: Déroulement du scrutin.
Partie 2: Le bulletin nul.
Partie 3: Le bulletin blanc.
Section 6: Les annulations.
Titre 5: Le Parlement.
Section 1 : Généralités.
Titre 6: Le Gouvernement.
Section 1: Composition du Gouvernement.
Section 2: Le Premier Ministre.
Section 3: Responsabilité du Gouvernement.
Titre 7: Les garanties constitutionnelles.
Titre 8: La Loi.
Section 1: Généralités.
Section 2: L'accès à l'information et à la loi.
Section 3: L'initiative des lois.
Section 4: Les comités de citoyens.
Partie 1: Composition des comités.
Partie 2: Réunions des comités.
Partie 3: Rôle et fonctions consultatives.
Partie 4: Rôle et fonctions participatives.
Partie 5: La validation de la loi.
Section 5: Les recours.
Section 6: La promulgation.
Titre 9: Dispositions annexes.
Section 1: Les dirigeants des entreprises publiques.
Section 2: Dispositions transitoires.
Section 3: La révision de la constitution.
Partie 1: Généralités.
Partie 2: L'initiative de la Révision.
Conclusion.

Préambule:
Les articles suivants de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 :
  • « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » (Article 3)
  • « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. » (Article 6)
Les articles suivants de la Constitution de la Cinquième République de 1958:
  • « La France est une République indivisible, laïque et sociale. » (Article 1)
  • Son principe est : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » (Article 2)
  • « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représen-tants ou par référendum. » (Article 3)
Les articles suivants de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793, qui ne figurent pas parmi les textes retenus, ce qui est dommageable :
  • « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer de constitu­tion. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. » (Ar­ticle 28)
  • « Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ou limité. » (Article 32)
Ont motivé la rédaction du texte de ce projet d'évolution des institutions en vue de rétablir la souveraineté de la Nation dans ses droits et ses devoirs. Le seul soucis et unique objet de cette proposition est de donner la possibilité à tout citoyen d'agir au sein d'une république juste, humaine et équitable.
Titre 1: Généralités
  1. La France est et restera une république indivisible, laïque, démocratique et so­ciale. La forme de son gouvernement observe ce principe : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
  2. Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les Citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
  3. Elle respecte toutes les croyances.
  4. Son organisation est décentralisée.
  5. La Loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
  6. La souveraineté nationale appartient au Peuple de France qui l'exerce par ses représentants, par voie de référendum, la votation publique, les pétitions et les Comités de Citoyens.
  7. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
  8. Le Chef de l'État a pour mission de s'assurer que la Nation est souveraine et que c'est pour elle que le Gouvernement et le Parlement exercent leurs pouvoirs respectifs.
  9. La langue de la République est le français. Les langues régionales font partie du patrimoine national.
  10. L’emblème national est le drapeau bleu, blanc, rouge et l’hymne national est la “Marseillaise”. Sa devise est « Liberté, Égalité, Fraternité. »
  11. Les valeurs républicaines sont la confiance, la démocratie, le dialogue, l'équité, l'honnêteté, la justice, le respect, la solidarité, la tolérance.
  12. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
  13. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équi­table des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Titre 2: Le Président de la République
Section 1: Rôle et fonctions du Président de la République
  1. La fonction de Chef de l'État est assurée par le Président de la République. Les autres distinctions éventuellement accordées par la Nation ne remplacent pas son titre principal.
  2. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des Pouvoirs Publics ainsi que la conti­nuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du ter­ritoire et du respect des traités.
  3. Le Président de la République est garant de l'indépendance de la justice.
  4. Le Président de la République n’a pas vocation à intervenir dans la gestion quo­tidienne des affaires. Les dossiers sont traités par le Gouvernement lors des Conseils des Ministres ou par les députés et les sénateurs lors des sessions par­lementaires.
  5. Le Président de la République, s’il ne décide pas de la politique du Gouverne­ment, peut lui imposer une orientation générale sur les manières de procéder ou la façon de les faire appliquer. Il peut lui demander de les traduire dans les textes si nécessaire.
  6. Le Président de la République n’est pas le chef de l’exécutif. Il assure la sépara­tion des pouvoirs et l’indépendance de la justice. Il représente la Nation Fran­çaise pour les pays étrangers.
  7. Le Président de la République a la charge des structures des institutions pour permettre la pleine application de la Constitution. Il soumet ses décisions au Conseil des Ministres, au Parlement ou à la Nation si la nécessité l’exige. Il peut déléguer, en partie seulement, cette charge, temporairement, à un ou plusieurs ministres ou à une commission parlementaire.
  8. Le Président de la République nomme le Premier Ministre après le résultat des élections législatives. Les dispositions relatives au choix du Premier ministre se­ront vues plus loin.
  9. Lors de la formation du Gouvernement, le Président de la République veille à ce que les opinions représentées à l'Assemblée Nationale le soient également dans le Gouvernement.
  10. Le Président de la République assiste au Conseil des Ministres mais ne le pré­side pas. Il promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de cer­tains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
  11. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la du­rée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiée au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des Pouvoirs Publics, sur des réformes relatives à la politique éco­nomique, environnementale ou sociale de la Nation et aux Services Publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
  12. Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Natio­nale.
  13. Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres. Aucun texte qui n’a pas été délibéré et validé en Conseil des Ministres ne peut être signé et promulgué par le Président de la Répu­blique.
  14. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extra­ordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
  15. Le Président de la République est le Chef des Armées. Il préside les Conseils et Comités Supérieurs de la Défense Nationale.
  16. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégri­té de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont me­nacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des Pouvoirs Publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux Pouvoirs Publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
  17. Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.
  18. Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parle­ment par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
  19. L'article stipulant que : « Le Président de la République peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote », sera abrogé.
    Note personnelle. L'actuel Président de la République a démontré qu'une telle procédure était à la fois inutile, coûteuse et contraire à la politique d'économies qu'il veut appliquer aux Français.
  20. Le Président de la République est l'arbitre entre la Nation et le Gouvernement. Il reçoit les pétitions, votations publiques et veille à ce qu'elles soient prises en considération. A cet effet, il peut recevoir les chefs des partis politiques et des syndicats, et les consulter ensemble ou séparément.
  21. Toute organisation professionnelle ayant une structure de type « syndicale », comportant des représentants élus par ses membres, sera systématiquement re­connue comme « organisation syndicale représentative » et bénéficiera des mêmes droits et devoirs que les syndicats déjà reconnus historiquement.
  22. Le Président de la République a le droit de veto : il peut refuser de promulguer un texte s’il est contraire à l’intérêt de la Nation ou s’il n’est pas conforme à la Constitution. A cet effet, il peut saisir le Conseil Constitutionnel.
  23. Le Président de la République peut consulter un ou plusieurs Comités de Ci­toyens avant de demander une nouvelle discussion au Parlement.
  24. Le Président de la République peut arbitrer les débats au sein du Conseil des Ministres et assurer une cohésion dans les divergences d’opinion des membres du Gouvernement. Il a pouvoir de décision sur les questions de forme et non de fond.
  25. Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale lorsque la politique du Gouvernement est en opposition avec les revendications profondes de la Nation. Il ne peut toutefois recourir à cette procédure qu’une seule fois. Lors d’un second mandat, la possibilité lui est de nouveau accordée.
  26. Le Président de la République peut soumettre au référendum tout texte du Gou­vernement qui ne refléterait pas la volonté de la Nation mais dont l’application est rendue impérieuse. Le Gouvernement, ainsi que le Président, auront le de­voir de se conformer aux résultats du scrutin, quel qu’il soit.
  27. Le Président de la République exerce son mandat pendant une durée de cinq ans. Il ne peut présenter sa candidature que deux fois. Un troisième et ultime mandat pourra toutefois être envisagé mais il devra impérativement être d'ini­tiative populaire.
  28. Durant toute la durée de son mandat, le Président de la République ne vote pas.
  29. Pendant toute la durée de son mandat, le Président de la République ne quitte­ra pas le territoire national (Métropole, Départements et Territoires d'Outre-Mer) en dehors des visites d'État. Les visites officielles à but commercial sont du ressort du Premier Ministre.
  30. Le Président de la République, dans l'exercice de sa fonction, pourra se rendre à tout moment et en tous lieux du territoire national pour rencontrer les Fran­çais.
  31. Le Président de la République et le Premier Ministre ne peuvent être hors du territoire national en même temps.
Section 2: L'élection du Président de la République
  1. Le Président de la République doit être indépendant des partis politiques, les candidats à sa succession devront l'être également.
  2. Le mandat du Président de la République étant de cinq ans, le premier mois de la troisième année de son mandat, le processus de succession sera entamé pour déterminer la liste des candidats potentiels.
  3. Toutes les personnes qui assistent et participent aux Comités de Citoyens s'esti­mant capable d'assumer la fonction de Président de la République se feront connaître lors de la première réunion de succession.
  4. Les personnes qui souhaitent proposer leur candidature devront remplir les conditions suivantes :
  • Avoir atteint l'âge légal de 18 ans au 1er janvier de l'année en cours,
  • N'exercer aucun mandat électoral et n'être membre d'aucun parti, mouvement ou groupe politique à la date de la proposition de candida­ture. Le fait d'avoir été élu auparavant ou d'avoir appartenu à un parti politique n'est pas un motif de non recevabilité. Une période de cinq ans entre la cessation de ces diverses activités et la proposition de can­didature est néanmoins requise. Pour les activités syndicales, la période requise est ramenée à deux ans.
  • Même si la participation aux Comités de Citoyens n'est pas assujettie à l'inscription sur la liste électorale, le candidat devra être inscrit sur les listes de sa commune.
  • La proposition de candidature est réservée aux citoyens français.
  1. Pour assurer une égalité entre toutes les communes, quelle que soient son importance et le nombre de ses habitants, le nombre de candidats par Comité de Citoyens a été fixé à un.
  2. La proposition de candidature est un acte volontaire et bénévole. Elle est libre, sans contrainte et nullement obligatoire : les Comités sont libres de proposer un candidat ou de ne pas en présenter.
  3. Lors du Comité de Citoyens dédié, si plusieurs personnes proposent leurs candi­dature, les règles de désignation du candidat sont laissées à l'appréciation des citoyens. Les règles doivent avoir été définies et acceptées dès le début.
  4. Le Comité de Citoyens peut ne retenir aucun des candidats qui se sont proposés. Les motifs du refus doivent être clairement précisés. Ils doivent respecter les règles élémentaires de la bienséance et ne pas avoir de raisons autres que celle de l'intérêt de la Nation, la préservation des valeurs de la République et le res­pect de la loi et des textes fondamentaux.
  5. Les comités de Citoyens ont toute la durée du premier mois de la deuxième an­née du mandat du Président de la République en fonction pour se prononcer, étudier les propositions et fixer leur choix ou exprimer leur refus. Passé ce délai, aucun recours n'est plus possible, ni accepté.
  6. Dans les Comités de Citoyens, Les citoyens français et les citoyens en France s'expriment librement. Les votes sont issus des personnes majeures, inscrites sur les listes électorales. Les votes sont secrets et les règles du bulletin blanc, définies au Titre 4, Section 5, partie 3.
  7. Une fois le candidat choisi, il assistera l'élu dans la direction des réunions des Comités de Citoyens des communes de son canton dans un premier temps, du département dans un second temps.
  8. Au niveau départemental, les candidats retenus se rencontreront pour organiser leurs déplacements avec une périodicité qu'ils évalueront eux-mêmes.
  9. La candidature locale n'est pas incompatible avec l'exercice d'une profession. Ce principe se base sur le volontariat et le bénévolat, seuls les frais de déplacement seront pris en compte par le budget alloué à la Présidence de la République. Tous les remboursements de frais autres devront être justifiés.
  10. La durée de cette période part du deuxième mois de la troisième année du man­dat du Président de la République en exercice jusqu'au douzième, soient onze mois.
  11. Le premier mois de la quatrième année du mandat du Président de la Répu­blique en fonction, la désignation d'un candidat départemental unique commence.
  12. Sur la liste des candidats départementaux, chaque Comité de Citoyens choisira trois candidats. Un classement des candidats sera alors dressé, ce qui représen­tera un premier tour.
  13. Les deux candidats ayant obtenu le plus gros score seront retenu pour le deuxième tour. Le choix du candidat départemental se fera au suffrage univer­sel direct. Les votes seront secrets et les règles du bulletin blanc seront appli­qués.
  14. Dans le cas de l'arrivée en tête du bulletin blanc dans un département, aucun candidat ne sera retenu.
  15. Durant la quatrième année du mandat du Président de la République en exercice, le Candidat départemental présidera les Comités de Citoyens de son département puis ceux des départements limitrophes.
  16. Un candidat départemental, durant toute la durée de sa candidature, ne votera pas, à l'instar du Président de la République. Il ne sera pas rayé de la liste élec­torale de sa commune mais simplement suspendu. Il ne sera donc pas considéré comme électeur.
  17. Les fonctions de candidat départementales ne sont pas rémunérées. Elles ne sont donc pas incompatibles avec une vie professionnelle. Seuls les frais occa­sionnés par les déplacements et l'hébergement seront remboursés.
  18. Les candidats non retenus redeviennent les citoyens qu'ils étaient auparavant. Ils peuvent exercer toutes sortes de mandats. Ils peuvent faire de nouveau acte de candidature dans les conditions précisées à l'article 4 du présent titre.
  19. Le Président de la République réunira les candidats départementaux trois fois durant la quatrième année de son propre mandat. Il accompagnera et sera ac­compagné des candidats départementaux lors des présidences des comités de ci­toyens dans le département dudit candidat.
  20. Les candidats départementaux auront dès lors la fonction de Médiateur Dépar­temental et auront le statut de Correspondants de la Présidence de la Répu­blique. A ce titre, des indemnités leurs seront versées équivalentes à un mi-temps.
  21. Le premier mois de la cinquième année du mandat du Président de la Répu­blique en exercice, parmi tous les candidats départementaux, douze candidats seront désignés pour l'élection présidentielle :4 seront choisis par les candidats eux-mêmes, 4 par les comités de citoyens et 4 seront tirés au sort parmi ceux qui resteront.
  22. Chaque candidat départemental, à l'exclusion de lui-même, désignera quatre de ses collègues auxquels il affectera une note de 1 à 4. Un classement déterminera les quatre candidats retenus. Un second tour départagera les ex aequos.
  23. Parmi les candidats restants, les Comités de Citoyens choisiront quatre d'entre eux selon les mêmes règles, à l'exclusion du candidat de leur propre départe­ment.
  24. Les quatre derniers candidats seront tirés au sort parmi les candidats restant lors d'un Comité de Citoyens auquel assistera le Président de la République en exercice.
  25. Les élections présidentielles proprement dites auront lieu à partir du dernier mois de la dernière année au plus tôt et le premier mois de l'année suivante au plus tard. La liste des candidats retenus sera annoncée par le Conseil Constitu­tionnel.
  26. Le Président de la République en exercice, à condition de ne pas avoir atteint deux mandats consécutifs, peut ajouter sa candidature à la liste des candidats officiels.
  27. L'élection du nouveau Président de la République se déroulera dans les délais précisés par la Constitution. Le scrutin est majoritaire à deux tours. Les règles du bulletin blanc s'appliquent selon les mêmes modalités.
  28. Dans le cas d'un bulletin blanc majoritaire, une nouvelle liste de douze candi­dats sera proposée et de nouvelles élections auront lieu.
  29. Les résultats de l'élection présidentielles sont annoncés officiellement par le Conseil Constitutionnel. Le mandat du nouveau président commence le lende­main du dernier jour de celui de son prédécesseur.
  30. Après les élections présidentielles, les fonctions des candidats départementaux prennent fin des que la procédure de succession commence.
  31. Un candidat départemental ne peut pas poser sa candidature immédiatement après la fin de ses fonctions. Il le peut la fois suivante, s'il se conforme aux règles de la candidature.
  32. A la fin de son mandat, s'il ne propose pas sa candidature pour un second man­dat, le président de la République redevient un citoyen comme tous les autres, sans aucun avantages particuliers.
Titre 3: Le Citoyen
Section 1: généralités
  1. Une personne est dite de nationalité Française lorsqu'elle est régie pour ses droits civils par le code civil des Français et pour ses droits civiques ou poli­tiques par la Constitution de la République Française et particulièrement son Préambule.
  2. La nationalité Française peut résulter :
  • d'une attribution par filiation (droit du sang) ou par la naissance en France (droit du sol) ;
  • d'une acquisition à la suite d'évènements personnels (mariage avec un Français, par exemple)
  • d'une décision des Autorités Françaises (naturalisation).
  1. La nationalité Française est attribuée de plein droit à la naissance :
  • d'une attribution par filiation (droit du sang) ou par la naissance en France (droit du sol) ;
  • d'une acquisition à la suite d'évènements personnels (mariage avec un Français, par exemple) ou d'une décision des Autorités Françaises (natu­ralisation).
  • à l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est Fran­çais (droit du sol) ;
  • à l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né (double droit du sol).
Section 2: Des Citoyens Français
  1. Je fais une différence entre nationalité et citoyenneté dans le sens où, comme il a été précisé plus haut, la nationalité se rapporte à un pays tandis que la ci­toyenneté se réfère à un ensemble de droits et de devoirs civiques et politiques liés à la vie de la Nation.
  2. Je conçois donc ainsi les choses : une personne peut très bien être Française par sa naissance sur le sol Français mais exercer sa citoyenneté dans un autre pays, c'est à dire être impliquée dans la vie d'une autre Nation.
  3. Inversement, comme on le verra plus loin, une personne étrangère, appartenant à la Communauté Européenne, munie d'un passeport d'un autre pays que le nôtre, pourra être Citoyen en France.
  4. Pour toute personne dont la nationalité est Française, quelles que soient ses ori­gines, la citoyenneté revient à observer ces quelques principes : respect des lois et règlements, participation à la vie de la Nation et exercices des droits civiques. Cela inclut les libertés d'expression, d'opinion, de religion dans le cadre défini par la Loi.
  5. J'ajouterais à ces libertés habituelles dans les démocraties (même si celle qui nous régit en use de façon parfois particulière) celle du mouvement. Nul ne peut être contraint à se sédentariser si des habitudes liées à un mode de vie itinérant ou à l'exercice d'une profession nécessitant des déplacements fréquents, ont été prises. Inversement, nul ne peut être contraint d'abandonner la sédentarisation pour une vie itinérante.
  6. Pour permettre au Citoyen Français itinérant, donc sans domicile fixe, de pou­voir exercer les nouveaux droits civiques que je préconise dans l'énoncé des principes de la « Royauté Républicaine », des aménagements seront nécessaires. Les droits civiques en question sont énumérés ci-après.
Section 3: Des Citoyens en France
  1. J'ai expliqué plus haut les raisons qui m'ont fait séparer les notions de nationa­lité et de citoyenneté. Un individu pourra être considéré comme Citoyen même s'il n'est pas Français (par exemple s'il souhaite garder sa nationalité d'origine dans la perspective d'un retour au pays).
  2. Pour être Citoyen en France, il faut être domicilié sur le territoire national, avoir un emploi rémunéré, payer ses impôts ou être inscrit sur les listes des Fi­nances Publiques (pour les non-imposables), et figurer sur les listes électorales de la commune où il habite.
  3. Savoir parler et écrire notre langue n'est pas une obligation mais une recom­mandation : le fait d'exercer un emploi dans notre pays amènera de toute façon le demandeur à l'apprendre. Pour l'exercice des droits et devoirs civiques, la pra­tique de la langue Française est impérative pour la pleine compréhension des textes.
  4. Tout nouvel arrivant en France aura toutes possibilités pour apprendre la langue officielle qui est, comme le précise l'Article Premier de la Constitution, le Français.
  5. Les droits et devoirs civiques sont exactement les mêmes que pour les Citoyens Français. La priorité est faite aux personnes issues des pays de la Communauté Européenne, mais les ressortissants des autres nations ne sont pas exclus et ne doivent pas être exclus de ces procédures.
  6. Une réserve (et non une restriction) concerne la candidature des Citoyens en France à certaines élections. Si la fonction de maire peut être confiée à un Ci­toyen en France, les autres mandats restent (pour le moment) réservés aux Ci­toyens Français.
  7. Si les conditions minimales citées plus haut sont réunies, un ressortissant étranger qui souhaite s'inscrire sur les listes électorales pour participer à la vie de la Nation ne pourra voir sa demande refusée.
  8. La citoyenneté en France ne pourra être refusée pour des motifs à caractère ra­ciaux, religieux ou politiques. Seuls des troubles graves de l'ordre public avec récidives constatées ou avérées peuvent motiver un refus.
  9. La déchéance de la citoyenneté en France ne peut être décidée que par la justice et pour des motifs liés à l'exercice des droits civiques.
Section 4: Du Peuple de France
  1. Pour désigner les habitants de notre pays, j'ai utilisé les termes de Citoyens, de Français, de Peuple et de Nation avec des distinctions sur le sens que je leur ac­cordais.
  2. Les Français désignent les habitants de nationalité Française, qu'ils soient de parents Français ou non, quelles que soient leur couleur, leur race, leur religion et leur pays d'origine.
  3. Les Citoyens (Français ou en France) sont les habitants qui exercent leurs droits et devoirs civiques. S'il faut avoir 18 ans pour voter, assister et participer aux Comités de Citoyens n'est soumis à aucune condition d'âge minimal. Pour des motifs particuliers, et pour certains types de scrutins, l'âge minimal pour voter peut être modifié.
  4. Les notions de citoyenneté et de nationalité sont indépendantes l'une de l'autre.
  5. Le Peuple de France est composé des habitants de nationalité Française, des Ci­toyens Français et des Citoyens en France. Le terme de Nation ajoute un coté géographique à cette notion.
  6. Tout ce qui a été payé, entretenu, bâti et établi avec l'argent public et prélevé sur les impôts est automatiquement la propriété du Peuple de France. De même, tout ce qui est réputé propriété de l'État est propriété du Peuple de France.
  7. Remarque personnelle. Je tiens à préciser pour les lecteurs qui penseraient que je vais un peu loin, que ces notions figurent déjà dans le préambule de la Consti­tution de 1946 et que je ne fais que les reprendre.
Section 5: Droits et devoirs des Citoyens
  1. Les Citoyens Français et les Citoyens en France, s'ils n'ont pas été privés de leurs droits civiques et politiquent, possèdent les droits et les mêmes devoirs sauf exceptions définies ci-après.
  2. Tout Citoyen peut s'inscrire sur la liste électorale de son lieu de résidence habi­tuelle dans les délais fixés par la Loi.
  3. Les personnes itinérantes pourront s'inscrire sur les listes électorales de la com­mune où elles seront au moment du scrutin, y compris depuis la mairie du lieu où elles résident au moment où elles entreprendront les démarches. Les disposi­tions actuelles sont toutefois encore valides si le délai de quatre mois est dépas­sé. Dans ce cas, les inscriptions sont temporaires et ne sont actives que deux mois.
  4. Tout Citoyen peut voter librement pour un candidat, une liste ou voter blanc.
  5. Voter pour les référendums, plébiscites ou tout scrutin national. Les règles du bulletin blanc s'appliquent également pour ces cas.
  6. Pour le Président de la République, je vais avancer deux options : le cas d'une élection dans le cadre des institutions de la cinquième république, conformé­ment aux dispositions constitutionnelles, et le cas où les modifications institu­tionnelles décrites dans les principes qui figurent sur les pages annexes de ce site ont été apportées.
  7. Exprimer son opinion par les pétitions adressées à la Présidence de la Répu­blique à l'initiative de groupes de Citoyens, d'associations. De participer aux vo­tations publiques demandées par les partis et syndicats et adressées au Parle­ment ou au Gouvernement.
  8. Tout Citoyen peut adresser personnellement une requête signée et datée, com­portant les éléments nécessaires à la compréhension de son objet au Président de la République, qui a le devoir d'y répondre.
  9. Assister, participer et s'impliquer dans les Comités de Citoyens qui se réuniront dans les mairies pour faire part de leurs opinions, remontrances, observations et critiques. Ces comités peuvent être consultatifs mais peuvent également don­ner lieu à des votes locaux, régionaux ou nationaux.
  10. Il n'est pas exclus que d'autres droits et devoirs plus larges soient ajoutés à l'a­venir pour que la démocratie soit le reflet des opinions de la Nation.
Section 6: De la naturalisation
  1. Les règles en vigueur pour devenir Français restent inchangées.
  2. Des modifications constitutionnelles seront à apporter pour mettre en place le principe de citoyenneté en France (autrement dit, pour le droit de vote aux étrangers qui habitent et travaillent chez nous) Comme ces modifications sont importantes, elles feront l'objet d'une étude approfondie et d'une consultation nationale obligatoire.
  3. Les ressortissants étrangers sont classés et deux catégories selon qu'ils viennent de pays membres de la Communauté Européenne ou non. Nul autre critère n'est admis. Ce classement ne doit en aucun cas être discriminatoire.
  4. Le cas des sans-papiers et autres clandestins ne peut pas se régler par une loi générale. Il ne faut simplement pas oublier que la France est le pays des Droits de l'Homme.
    Note personnelle. Nos dirigeants l'ont suffisamment clamé depuis deux siècles pour que les Nations étrangères en aient entendu des échos (comme le chant des sirènes). Les cas doivent être traités avec humanité.
  5. L'intégration ne doit pas être comprise comme un broyeur sous les mâchoires duquel toutes les particularités doivent disparaître. La seule chose qui soit de­mandée, et impérative, est le respect des principes de fonctionnement de la Ré­publique.
  6. La République ne demande à personne de renoncer à sa religion, sa langue ma­ternelle ou son costume traditionnel, même folklorique. La République démocra­tique, laïque et sociale est un espace de liberté et d'expression, d'échange et de cultures, non une contrainte à laquelle il faut se plier. Il suffit tout simplement de respecter les lois comme dans n'importe quel autre pays.
  7. Le français est la langue officielle de la République. Les langues régionales font partie du patrimoine linguistique national. Les autres langues sont admises sans distinction et feront partie du patrimoine culturel.
Titre 4: Les élections
Section 1: Les électeurs
  1. Le suffrage est direct et universel
  2. Sont électeurs les citoyens français et les citoyens en France inscrits sur les listes électorales.
  3. Les citoyens privés de leurs droits civiques et politiques par une décision de justice ne sont pas électeurs.
  4. Le chef de l'état n'est pas électeur pendant la durée de son mandat. Son succes­seur, s'il est connu ou validé par le Peuple de France, n'est pas électeur jusqu'à la fin de son mandat.
  5. En cas d'intérim de la présidence de la république, le titulaire de cette fonction n'est pas électeur pendant la durée de l'intérim.
  6. Un électeur ne peut être inscrit que sur une seule liste électorale.
  7. Un électeur ne peut être radié des listes que dans les cas suivants :
  • l'électeur en exprime la demande à la mairie où il est inscrit.
  • La notification d'inscription à une autre liste.
  • Une décision de justice.
  • Le décès ou tout avis médical stipulant l'impossibilité de voter.
Section 2: Les candidats
  1. Les conditions requises pour être candidats restent les mêmes pour les Citoyens de nationalité française.
  2. Les Citoyens en France (ressortissants européens établis en France et inscrits sur les listes électorales) peuvent se présenter aux élections municipales. Ils peuvent être élus maire, être adjoint ou conseillers municipaux.
  3. Il est demandé à un Citoyen en France investi d'un mandat de ne pas voter dans son pays d'origine même s'il est régulièrement inscrit sur les listes électorale de son pays.
  4. Un Citoyen en France ne peut être candidat à une élection s'il est déjà élu dans son pays d'origine.
  5. La candidature des Citoyens en France à d'autre élections est encore à l'étude.
  6. Les candidatures spontanées sont permises dans des conditions définies plus bas. Tous les Citoyens Français peuvent être proposés spontanément à toutes les élections. Les citoyens en France ne peuvent l'être que pour des élections qui autorise leur candidature.
  7. Si un Citoyen privé par décision de justice de ses droits politiques et civiques fait l'objet d'une candidature spontanée, la décision de justice est suspendue le temps des élections et, le cas échéant, pendant la durée du mandat pour lequel il a été désigné. Elle reprend effet à la fin du mandat.
Section 3: Les représentants.
  1. Les candidats élus par les électeurs lors d'un scrutin est un représentant du peuple. Il doit représenter les électeurs qui l'ont choisi.
  2. Les représentants peuvent rencontrer leurs électeurs de même que les électeurs peuvent demander collectivement à rencontrer les élus dans le cadre des Comi­tés de Citoyens définis plus loin.
  3. Les élus représentent des électeurs de la commune, des communautés de com­mune, du département, de la région. Ils sont définis ci après.
  4. Les maires et les conseillers municipaux administrent les communes et les com­munautés de communes. Ils organisent et président les comités de citoyens.
  5. Les conseillers généraux administrent les départements, les conseillers régio­naux, les régions.
  6. Les députés sont les représentants du peuple et siègent à l'Assemblée Natio­nale. Ils sont responsables devant la Nation.
  7. Les sénateurs représentent les collectivités territoriales et siègent au Sénat.
  8. Les députés et les sénateurs peuvent être réunis en une seule chambre pour des cas définis par la Constitution. Ils forment le Congrès.
  9. Le rôles et les fonctions des représentants est défini par la Constitution et des lois organiques.
Section 4: Le mandat
  1. Le mandat électoral est personnel et non transmissible sauf pour les candida­tures spontanées décrites plus loin.
  2. Le mandat électoral ne peut pas être prolongé, il est nécessaire de se présenter candidat aux élections suivantes.
  3. Le mandat électoral est rémunéré sur la base du salaire minimum interprofes­sionnel de croissance.
  4. La durée des mandats est fixée par décret à l'ouverture du scrutin.
  5. Le cumul des mandats n'est pas autorisé en dehors des cas prévus par la loi.
Section 5: Le scrutin
Partie 1: Le déroulement du scrutin
  1. Le scrutin est majoritaire à deux tours.
  2. La date du premier tour est la même sur tout le territoire de la République. Les heures peuvent varier selon l'importance de la localité où se situe le bureau de vote ou de sa situation géographique (les Départements et Territoires d'Outre-Mer)
  3. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
  4. Sont comptabilisés comme suffrages exprimés les bulletins désignant un candi­dat ou une liste dans les conditions prévues par la loi ainsi que les bulletins blancs tels que définis plus loin.
Partie 2: Le bulletin nul
  1. Les bulletins de vote constitués de documents autres que ceux fournis légale­ment aux électeurs, même s'ils les reproduisent, sont déclarés nuls.
  2. Les règles en matière de bulletin nul ne font pas l'objet de modification sauf celles précisées dans cette partie.
  3. Les bulletins blancs nominatifs, les candidatures spontanées, sont considérés comme nuls au deuxième tour des élections. Ils ne sont donc pas comptabilisés avec les suffrages exprimés.
Partie 3: Le bulletin blanc
  1. Il doit être possible de voter blanc pour tous les scrutins. Des bulletins vierges répondant aux critères de vote seront obligatoirement proposés à tous les élec­teurs.
  2. Le bulletin blanc est un bulletin officiel, de la même couleur que les autres bul­letins et ne comporte aucune inscription.
  3. Le vote blanc est comptabilisé comme suffrage exprimé et prend le nom de can­didat blanc. Ce candidat blanc prend rang parmi les personnes candidates.
  4. Les bulletins blancs sont déclarés nuls s'il contiennent des inscriptions, des graffitis ou des annotations en dehors du cas ci-dessous.
  5. Les bulletins blancs sur lesquels figurent le nom d'état civil complet (prénom et nom) précédé de « madame », « mademoiselle » ou « monsieur » (même avec une confusion parmi ces trois titres) est considéré comme suffrage exprimé et non nul.
  6. Tout bulletin blanc nominatif dans les termes de l'article précédent donne lieu à la candidature de droit du citoyen dont le nom est spécifié.
  7. Ce candidat ne peut refuser le mandat s'il est élu dès le premier tour. Il peut toutefois se faire représenter. Il peut refuser sa candidature pour le second tour ou l'accepter et se faire représenter.
  8. Pour l'application des articles concernant ce candidat spontané, la personne nommée doit vivante et en pleine possession de ses facultés.
  9. Les candidatures spontanées définies précédemment ne sont possibles qu'aux premiers tours des scrutins. Les bulletins nominatifs seront déclarés nuls aux autres tours.
Section 6: Les annulations.
  1. Le vote blanc est possible à toutes les élections et à tous les tours du scrutin. Il est comptabilisé dans les mêmes conditions quelle que soient les élections.
  2. Au premier tour d'une élection, si le vote blanc est inférieur au score du dernier des candidats, la procédure suit son cour normalement. Les résultats seront of­ficiellement publiés.
  3. Si le vote blanc arrive en troisième position, s'intercalant entre les deux candi­dats retenus pour le second tour et les candidats non élus, le second tour est re­porté d'une semaine. Les candidats retenus, pourront rencontrer leurs électeurs pour un complément d'information.
  4. Si le vote blanc arrive en deuxième position, s'intercalant entre le candidat rete­nu pour un second tour, et les autres candidats, le second tour est reporté de deux semaines. Le second tour sera proposé avec les trois premiers candidats ayant le plus fort score.
  5. Si le vote blanc recueille la majorité des suffrages dès le premier tour, l'élection est annulée. Les candidats dont l'élection aura été ainsi désavouée ne pourront se représenter pour ce mandat précis. L'élection est reportée d'un mois, et re­commencée avec d'autres candidats.
  6. Seules les candidatures spontanées proposées par les électeurs ne sont pas sou­mises à l'annulation des élections par le vote blanc.
  7. Lorsque qu'une élection a été annulée une première fois. Les mêmes règles s'ap­pliquent pour le scrutin du mois suivant. Si le vote blanc est encore majoritaire lors de cette consultation, les comités de citoyens se réunissent et décident soit l'annulation pure et simple de l'élection et donc aucun élu, soit l'organisation d'un scrutin à tour unique basé sur le principe de la candidature spontanée.
  8. Les règles du vote blanc peuvent s'appliquer à toutes les consultations: commu­nales, départementales, régionales ou nationales. Elles peuvent aussi s'appli­quer aux référendums et aux plébiscites.
  9. Pour les élections sur listes, le vote blanc est différent et fera l'objet d'une étude particulière. Le vote blanc peut être assimilé à une liste blanche, pour reprendre le principe du candidat blanc.
Titre 5: Le Parlement
Section 1 : généralités.
  1. Le Parlement est composé de l'Assemblée Nationale, rassemblant les députés élus au suffrage direct, le Sénat, rassemblant les sénateurs élus au suffrage indirect par les grands électeurs.
  2. Pour le vote des lois constitutionnelles, l'Assemblée Nationale et le Sénat se réunissent et forment le Congrès.
  3. Le Parlement prépare les lois, propose des amendements et adopte les textes dans les conditions fixées par la Constitution.
  4. Avant l'adoption d'une loi par l'une ou l'autre des chambres, le texte définitif sera soumis aux Comités de Citoyens dans les conditions qui seront définies plus bas.
  5. Aucun texte ne peut être adopté s'il n'a pas respecté la procédure de l'article précédent.
  6. Les députés reçoivent et discutent les amendements apportés par les Comités de Citoyens. Le texte modifié est transmis au Sénat.
  7. Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée natio­nale.
    Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
    L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
    Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élec­tions.

Titre 6: Le Gouvernement
Section 1: Composition du Gouvernement
  1. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est formé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de l'État et Président du Conseil des Ministres.
  2. Le Gouvernement doit respecter la représentativité de l'Assemblée Nationale. Le Président de la République ne nomme aucun ministre directement, mais peut exercer son droit de veto.
  3. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplace­ment des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément à la Loi en vigueur.
  4. Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les mêmes condi­tions que dans la Constitution de 1958. Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement sur présentation de sa démission par le Pre­mier Ministre.
Section 2: Le Premier Ministre
  1. Le Premier Ministre peut être nommé selon différentes procédures:
    Dans le cadre des institutions de la Cinquième République, il est nommé par le Président de la République au sein de la majorité parlementaire suite aux élec­tions législatives.
    Il est possible d'envisager une consultation nationale pour déterminer le nom du premier ministre. Une élection au suffrage universel peut même être envisagée.
  2. Le Premier Ministre est responsable de sa politique devant la Nation.
  3. Le premier ministre définit l’ordre du jour du Conseil qu’il préside. Le Président de la République peut y ajouter des éléments mais non en retirer. Dans des si­tuations particulières, le Président de la République peut réunir un Conseil des Ministres extraordinaire sur un ordre du jour imposé par l’actualité et régi par les mêmes règles.
  4. Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Il dispose de l'Administration et de la force armée. Sous réserve des dispositions prévues par la Constitution, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
  5. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Les Conseillers d'État, le Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, les Ambassadeurs et envoyés extraor­dinaires, les Conseillers Maîtres à la Cour des Comptes, les Préfets, les re­présentants de l'État dans les Collectivités d'Outre-Mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les Officiers Généraux, les Recteurs des Académies, les Directeurs des Administrations Centrales sont nommés en Conseil des Mi­nistres.
  6. L'article précédent peut être soumis à des exceptions qui sont définies plus loin au Titre 9, section 1.
  7. Le Président de la République s'assurera de la juste répartition des nominations et du respect de la pluralité.
  8. Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les mi­nistres chargés de leur exécution.
Section 3: Responsabilité du Gouvernement
  1. Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions fixées par la Constitution.
  2. Le recours du Gouvernement à la procédure accélérée pour imposer un texte de loi est purement et simplement abrogé.
    Note personnelle: ce type de pratique est contraire aux principes démocratiques et républicains.
  3. Le Gouvernement peut engager sa responsabilité devant le Parlement dans les conditions fixées par la Constitution.
  4. La seule action possible pour un gouvernement qui a été officiellement désavoué est de remettre sa démission au Président de la République.
Titre 7: Les garanties constitutionnelles
  1. La Constitution doit garantir un accès au service public à tous les usagers sur l'ensemble du territoire de la République.
  2. Les missions de service public sont assurés par des organismes sous contrôle de l'État et gérés par des agents de la fonction publique.
  3. Certaines missions de service public peuvent être délégués à des sociétés pri­vées: leur tarification est réglementée par le Gouvernement.
  4. Les domaines qui relèvent du service public sont définis par la loi.
  5. Les litiges entre l'usager et l'administration chargée du service public cor­respondant sont soumis aux tribunal administratif.
  6. Le Conseil d'État est la juridiction suprême de l'administration publique.
  7. Le Conseil Constitutionnel s'assure de la conformité des lois et règlements avec la Constitution.
    Note personnelle: La composition de ce conseil est sujet à des modifications drastiques.
  8. La loi de modernisation des institutions de 2008 donne toutes les précisions utiles sur la question prioritaire de constitutionnalité.
  9. Le Conseil Constitutionnel statue sur la forme, sur le respect des procédures.
  10. La souveraineté de la Nation prévaut sur la Constitution. Un ou plusieurs Comi­tés de Citoyens peuvent être réunis par le Président de la République sur un su­jet de fond. Ses avis sont consultatifs mais sont transmis aux autorités compétentes qui décideront en conséquence.
Titre 8: La loi
Section 1: Généralités
  1. La Loi est l'expression de la volonté générale.
  2. Tout texte de loi, toute réglementation, circulaire, ordonnance et arrêté devra être rédigé dans une langue claire et aisément compréhensible par l'ensemble de la population. Une simplification de la terminologie et de la forme des textes s'impose donc.
  3. Une loi jugée obscure ou manquant de précision pourra être purement et simple­ment rejetée ou annulée.
  4. La loi est appliquée sur l'ensemble du territoire de la République lorsqu'elle est votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République.
  5. Dans le cadre de la décentralisation, la Loi peut être votée localement et appli­quée localement. Elle n'est valable que six mois et renouvelable une fois. Au delà, la Loi doit faire l'objet d'un projet national.
  6. Les lois à caractère expérimental sont permises. Leur durée d'application doit être préalablement définie. Leur prorogation soumise à vote des citoyens.
  7. Les lois à caractère expérimental doivent avoir été appliquées localement avant d'être adoptées sur tout le territoire. Leur durée d'application doit également avoir été défini au préalable.
  8. Toute loi doit être conforme à la Constitution. Une loi rendue nécessaire mais non conforme sera soumise à un référendum. La Constitution sera modifiée s'il y a lieu.
  9. La volonté de la Nation est supérieure à la Constitution. Le Président de la Ré­publique est l'arbitre unique des litiges.
  10. La loi fixe les règles concernant :
  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indé­pendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimo­niaux, les successions et libéralités ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont ap­plicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.
  1. La loi fixe également les règles concernant :
  • le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions élec­tives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territo­riales ;
  • la création de catégories d’établissements publics ;
  • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et mili­taires de l’Etat ;
  • les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entre­prises du secteur public au secteur privé.
  1. La loi détermine les principes fondamentaux :
  • de l’organisation générale de la Défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l’enseignement ;
  • de la préservation de l’environnement ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
  1. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
  2. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions géné­rales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
  3. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.
  4. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Section 2: L'accès à l'information et à la Loi
  1. Tout citoyen doit pouvoir avoir accès à la loi quelque soit l'endroit où il vit. Il doit pouvoir exprimer son opinion partout où il est établi, même temporaire­ment.
  2. Les textes en cours d'adoption par le Parlement devront être affichés, diffusés ou disponibles par voie électronique dans toutes les mairies, mairies annexes et mairies d'arrondissement.
  3. Les moyens d'accéder à l'information, aux travaux des assemblées et à la loi en général devront être facilités, diffusés à toute personne établie sur le territoire national.
  4. Toute modification d'accès aux textes doivent faire l'objet d'une communication officielle. Les citoyens peuvent être informés personnellement par voie électro­nique s'ils en ont fait la demande.
  5. Toute base de données constituée de listes d'adresses de Citoyens ayant pour ob­jet la connaissance de la loi ne peut être vendue, cédée ni servir à des buts commerciaux ni répondre à des missions de renseignement.
  6. L'accès à l'information par internet sera encouragé et facilité. L'achat ou la loca­tion de matériel informatique pourra faire l'objet de primes ou de réductions d'impôts.
  7. Tout Citoyen aura la possibilité de s'adresser au Président de la République par voie électronique soit directement par son client de messagerie personnelle, soit par le client de la Mairie dont il dépend.
  8. Tout message électronique adressé à une administration, aux organismes offi­ciels, aux élus ou à la Présidence de la République sera suivi d'une réponse per­sonnalisée. Un accusé de réception sera transmis dans tous les cas.
  9. Les messages anonymes, injurieux, à caractère discriminatoire ou qui ont pour objet la dénonciation de personnes physiques nommées ou dont l'identité est sous-entendue seront ignorés et détruits.
Section 3: L'initiative des lois.
  1. L'initiative de la loi appartient au gouvernement, au parlement ou à tout ci­toyen par l'intermédiaire des comités de citoyens.
  2. Les citoyens peuvent adresser une demande d'étude sur un projet de texte direc­tement à la Présidence de la République par une pétition signée par dix citoyens différents inscrits sur les listes électorales. Cette demande est transmise au Gouvernement.
  3. Tout rejet par le Gouvernement doit être officiellement annoncé et publié au journal officiel.
  4. L'initiative des lois applicables localement appartient aux élus des circonscrip­tions où elle s'appliquera ainsi que les Comités de Citoyens correspondants.
  5. L'initiative des lois appartient au Président de la République dans le cas unique où elles concernent l'organisation des institutions et dans le but de faciliter l'ap­plication des règles de la république démocratique et sociale.
Section 4: Les Comités de Citoyens
Partie 1: Composition
  1. Des groupes de travail permanents sont institués dans toutes les mairies, mai­ries annexes, mairies d'arrondissement est prennent le nom de Comités de Ci­toyens.
  2. Ces comités sont composés par défaut de tous les Citoyens Français et de tous les Citoyens en France quels que soient leurs opinions, origines et positions so­ciales.
  3. Les personnes suivantes peuvent également assister à ces comités: ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, les membres des familles établis dans les communes où sont situés ces comités et cela sans limite d'âge : ni minimal ni maximal.
  4. Tous ceux qui assistent aux Comités de Citoyens y expriment librement leurs opinions. En cas de vote, seuls les participants inscrits sur les listes électorales votent, sauf cas prévu à l'article suivant.
  5. Le vote peut être élargi à la totalité des participants du Comité si la clause est spécifiée dans l'ordre du jour.
  6. La participation aux Comités de Citoyens est volontaire et bénévole mais pas systématique. Il est recommandé d'y participer régulièrement.
    Note personnelle: cette clause a pour avantage de répartir les citoyens d'une même commune sur plusieurs Comités et de renouveler le panel de participants de façon naturelle.
  7. Il ne peut y avoir qu'un seul Comité de Citoyens par Commune mais il peut être scindé en plusieurs groupes et ces groupes débattre indépendamment les uns des autres. Le compte-rendu sera commun et unique.
  8. Un rapporteur est choisi parmi l'assistance, soit au hasard, soit par vote rapide. Sa fonction ne consiste qu'à témoigner qu'une réunion de Comité à eu lieu. Le rapporteur signe le compte-rendu. Sa signature ne valide pas le contenu du compte-rendu et n'engage pas sa responsabilité.
Partie 2: Réunions des comités.
  1. Les Comités de Citoyens se réunissent de plein droit et de leurs propres initia­tives sur des ordres du jours définis par eux. Ils peuvent être hebdomadaires, mensuels ou quotidiens selon les nécessités.
  2. Le ou les lieux retenus pour la réunion des Comités de Citoyens doivent être connus de tous. Chacun doit pouvoir y accéder et y participer. Des facilités doivent être prévues pour les personnes à mobilité réduites qui souhaitent as­sister aux réunions.
  3. Les Comités de Citoyens sont obligatoirement présidés par un élu. Par défaut, le Maire ou son adjoint président et arbitrent les débats.
  4. Dans le cas où aucun élu ne se présente pour présider légalement le Comité, un simple conseiller municipal peut présider le Comité.
  5. En cas d'absence totale d'un élu, le Comité choisit parmi les participants un rapporteur et deux adjoints qui attesteront de la réunion et qui seront d'office conseillers municipaux pour faire un compte-rendu oral lors de la réunion du conseil municipal qui suivra ce Comité.
  6. Nul élu ne doit empêcher la réunion d'un Comité de Citoyen sous peine de l'an­nulation de son mandat ou d'élection anticipée.
  7. Tout élu peut demander à un ou plusieurs Comités de Citoyens de sa circons­cription ou du groupement de commune qu'il administre de se réunir sur un ordre du jour qui devra avoir été communiqué. Cet élu doit présider l'un au moins de ces Comités.
  8. Le Président de la République aura pour mission de présider au moins un Comi­té de Citoyen par mois sur tout le territoire de la République sur un ordre du jour défini par défaut ou proposé par le Comité correspondant.
  9. Les dates des réunions de ces Comités, lorsqu'ils sont présidés par le Chef de l'État, seront connues et publiées à l'avance.
  10. Le Gouvernement ne peut recourir aux Comités de Citoyens que par l'intermé­diaire du Président de la République.
Partie 3: Rôle et fonctions consultatives
  1. Les Comités de Citoyens sont informés par Internet ou par tout autre moyen disponible de la gestion des affaires de la République. Les articles suivants en définissent les modalités.
  2. Le Président de la République est tenu de rendre compte des points suivants:
  • Le budget et les dépenses de la Présidence de la République.
  • Les actions entreprises et les raisons qui les ont motivées.
  • Son emploi du temps du mois écoulé et les rendez-vous du mois suivant.
  • Les compte-rendus de ses déplacements et le texte des discours qu'il a prononcé.
  • Le compte-rendu des Comités de Citoyens qu'il a présidé ainsi que les ordres du jour.
  1. Le Premier ministre ainsi que les ministres de son gouvernement doivent rendre compte à la Nation des actions menées et des moyens mis en oeuvre.
  2. Les membres du Parlement devront communiquer un emploi du temps et le résumé de leurs actions personnelles. Ils devront justifier leur absence lors des séances.
  3. Le travail des commissions parlementaires sera rendu public et diffusé dans les mairies. Chaque citoyen pourra y avoir accès,en prendre connaissance et émettre des avis.
  4. Les Comités de Citoyens se réunissent pour donner leur opinion, remarques et objections éventuelles sur les textes en discussion au parlement.
  5. Toutes les opinions, tous les partis politiques, syndicats, mouvements ou asso­ciations doivent pouvoir être entendus. Chacun doit pouvoir s'exprimer libre­ment et sans contrainte.
  6. Les Comités de Citoyens ne votent pas les lois. Les participants votent pour dé­terminer quels amendements ils souhaitent transmettre au bureau de l'Assem­blée Nationale. Celle-ci est doit examiner toutes les propositions.
Partie 4: Rôle et fonctions participatives
  1. Le Président de la République, sur demande du Gouvernement, du Parlement ou des Citoyens, lors des procédures dites de recours (voir la section 5 ci-dessous) peut demander à un ou plusieurs Comités de Citoyens de travailler sur un point particulier, un fait de société ou tout autre sujet lié à l'actualité.
  2. Les résultats des travaux des Comités de Citoyens seront diffusés à tous les autres Comités pour complément d'information et remis au Président de la Ré­publique.
  3. Le recours à de telles procédures ne peut rester sans suite. Le dossier fourni sera étudié par le Parlement et fera l'objet d'un débat suivi d'un vote sur la nécessité ou non de légiférer.
  4. Le Président de la République, sur demande des élus locaux, ou des citoyens d'un département ou d'une région, peut demander à un ou plusieurs Comités de Citoyens de ces mêmes département ou région, de travailler sur un point parti­culier mais local.
  5. Les travaux des Comités de Citoyens désignés diffuseront leurs travaux aux autres Comités du département ou de la région et remis aux élus locaux.
  6. Au niveau communal, le Comités de Citoyens peuvent se réunir librement et de plein droit toutes les fois qu'ils le souhaitent. Les dispositions de la section 4, partie 2 doivent être respectées et observées.
  7. Les Comités de Citoyens doivent avoir été informés à l'avance et dans un délai raisonnable de l'ordre du jour. Il doit être clair et précis, et contenir un objet dé­fini et le but recherché.
Partie 5: La validation de la Loi
  1. Tout texte de loi, une fois adopté par le Parlement dans les conditions définies par ce projet de modification de la Constitution, avant sa promulgation par le Président de la République, doit avoir été transmis à tous les Comités de Ci­toyens.
  2. Les Comités de Citoyens ne se prononcent que sur un seul point: la prise en compte ou non de leurs observations dans la rédaction de la loi.
  3. Les résultats de cette consultation sont transmis au Président de la République qui promulgue ou met son veto selon le cas.
Section 5: Les recours
  1. Dans tous les cas, les Citoyens, soit individuellement, soit par les Comités de Ci­toyens, ont la possibilité de contester une loi, la politique du gouvernement ou de manifester un désaccord quelconque.
  2. Tous ces recours sont adressés au Président de la République et tous doivent être étudiés soit par le Gouvernement, soit par le Parlement.
  3. Les recours sont définis comme suit:
  • Les pétitions. L'initiative en revient à tout Citoyen ou Comité de Citoyen. Elle doit contenir une relation de faits motivant cette pétition, des reven­dications ou propositions de solution et être signée par au moins cinq ci­toyens différents, répartis sur au moins cinq communes différentes.
  • La votation publique. L'initiative en revient à tous les partis, mouve­ments, syndicats et associations. Elle doit être signée par des Citoyens d'au moins cinq départements différents.
  • Le référendum d'initiative populaire. Les conditions fixées par la Consti­tution actuelle sont considérées comme prohibitives. Elles devront être rectifiées.
  • Le vote blanc. A toutes les échéances électorales, voter blanc a une valeur de vote d'opposition légale et reconnue. Voter blanc peut annuler un scru­tin.
  • Le référendum. Le Président de la République peut recourir au référen­dum pour des cas particuliers, sujets à caution ou litigieux.
  • La médiation du Président de la République peut être invoquée par les moyens précédents.
  • Tous ces recours doivent être communiqués aux Comités de Citoyens. Ils pourront y être complétés.
  1. Quelles que soient la nature et l'objet de ces recours, ils devront être examinés. Les décisions qui en découleront, qu'elles soient positives ou négatives, feront l'objet d'une communication systématique.
Section 6: La promulgation
  1. Aucune loi n'est jamais définitivement applicable. Elle peut être abrogée dès la législature suivante par les procédures habituelles ou suite à des recours tels que définis à la section 5 du présent titre.
  2. Une loi qui n'est plus observée ou applicable sera automatiquement abrogée par le Parlement. Le Président de la République promulgue les décrets d'abrogation sans avis.
Titre 9: Dispositions annexes
Section 1: Des dirigeants des entreprises sous contrôle de l'État
  1. Le personnel des entreprises sous contrôle de l'État dont les dirigeants étaient nommés soient par le Président de la République soit en Conseil des Ministres, choisiront désormais leurs dirigeants selon le principe spécifié dans les articles suivants.
  2. Une liste dont les candidats seront proposés par le Gouvernement, le Parlement, les représentant du personnel et les syndicats des entreprises concernées, sera soumise au vote du personnel.
  3. Cette élection n'a qu'un seul tour. Le Candidat ayant obtenu le plus de voix sera nommé.
  4. Le Président de la République entérine cette décision. Il peut toutefois y mettre un veto si une requête motivée lui a été transmise. En cas de litige ou de contestation, le Président de la République arbitre les débats.
Section 2: Dispositions transitoires
  1. Les dispositions transitoires concernent les cas de force majeure.
  2. Ce sujet est encore à l'étude.
Section 3: La révision de la Constitution
Partie 1: Généralités
  1. Il est possible d'adopter des dispositions constitutionnelles temporaires pour une durée déterminée à l'avance, dans l'intérêt général.
  2. La mise en conformité d'une loi rendue nécessaire avec la Constitution est un motif de révision.
  3. La procédure de révision ne peut concerner que des parties distinctes de le Constitution.
  4. La révision aura pour but le progrès social ou l'élargissement de la démocratie, le respects des valeurs humaines et républicaines ainsi que la préservation de la paix avec le reste du monde.
  5. Un changement complet de constitution ne doit être engagé que dans un but hu­maniste, dans l'intérêt de tous et avec l'assentiment de la population entière. Elle ne peut intervenir sous la contrainte ou par pression d'une puissance étran­gère.
Partie 2: L'initiative de la révision
  1. L'initiative de la révision appartient au Président de la République, au Gouver­nement, au Parlement et au peuple de France dans les conditions précisées ci-dessous.
  2. Le Président ne peut demander la révision que sur les parties qui règlent l'ap­plication de la démocratie. Il peut recourir à un ou plusieurs Comités de Ci­toyens pour le seconder.
  3. Le Président de la République ne peut demander la révision des parties qui concernent sa propre fonction.
  4. Le Gouvernement peut demander la révision sur les parties autres que celles ré­servées au Président de la République.
  5. Le Gouvernement peut demander la révision de ses propres attributions. Un ré­férendum validera cette révision.
  6. Le Gouvernement ne peut pas demander la révision des parties qui concernent les attributions et fonctions du chef de l'état.
  7. Le Parlement ne peut demander la révision de ses propres attributions et fonc­tions. Toute demande qui lui est faite sera traitée conjointement avec les Comi­tés de Citoyens de la République.
  8. La Nation, par l'intermédiaire des Comités de Citoyens, par les votations pu­bliques, peut demander la révision d'une ou plusieurs parties de la Constitution.
  9. Tout changement dans la Constitution est soumis à l'appréciation des Comités de Citoyens ou au Référendum.
  10. Le Président de la République, en toutes circonstances, peut exercer un droit de veto.
  11. Pour les révisions de la Constitution l'Assemblée Nationale et le Sénat se réunissent et forment le Congrès.
Conclusion:
Ce texte est un point de départ et n'a d'autre but que de donner aux institutions existantes des structures démocratiques plus étendues. Il est nécessaire d'associer les citoyens et leurs représentants dans un partenariat dont le but est d'avancer et de construire ensemble la république de demain. Les français ont les solutions aux prob­lèmes qu'ils vivent quotidiennement. Avec du dialogue, de l'intelligence, une honnêteté suffisante et du bon sens, un tel projet peut s'intégrer dans la société moderne est fixer des bases solides pour un avenir humain, équitable, juste et équilibré.

Rouen, Saint-Wandrille: Novembre 2010 à Septembre 2011.