vendredi 17 avril 2015

Charte Constitutionnelle de la République Française

 
Charte Constitutionnelle de la République Française
Principes de la Démocratie avec implication du Citoyen,
Organisation des pouvoirs publics.
Projet proposé par Pascal Dequéant,
Président du Mouvement RRF
Préambule.
« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. »
« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont le droit de concou­rir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. »
(Articles 3 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 1789)
La Cinquième République marque une rupture par rapport à la tradition parlementaire de nos institutions dans la volonté de renforcer le rôle du pouvoir exécutif.
Elle est régie par la constitution du 4 octobre 1958, approuvée par voie référendaire. Son instigateur est Charles de Gaulle et il en deviendra le premier président. Sur le plan de la durée, la Cinquième République, qui fête ses 57 ans en 2015, est le régime républicain fran­çais le plus stable après la Troisième République (1870-1940).
Qualifié de régime semi-présidentiel en vertu des pouvoirs accordés au président de la Ré­publique qui tient sa légitimité du suffrage universel direct, instauré par référendum en 1962, il a notamment fonctionné durant trois périodes de cohabitation depuis 1986.
De nombreux spécialistes, juristes, journalistes ou détracteurs considèrent que la France n'est pas une République mais « une monarchie républicaine dans laquelle le peuple guillotine symboliquement le Roi tous les cinq ans ».
En effet, les institutions ont donné au Président de la République des pouvoirs bien supé­rieurs à ceux des monarques pourtant absolus de l'ancien régime. L'organisation des pou­voirs publics a consolidé un clivage politique opposant la gauche et la droite en jetant les uns dans la majorité et les autres dans l'opposition, transformant les séances du Parlement en espace de disputes stériles et puériles.
Les français en ont assez, les électeurs sont las de toutes ces querelles partisanes. Les élus de la Nation devraient se demander pourquoi l’abstention est le réel gagnant de toutes les élections plutôt que de feindre s'en apitoyer.
Il faut redonner confiance aux Citoyens, les inclure dans le fonctionnement des institutions et les impliquer dans la gestion de la République. La République appartient aux peuples qui la composent et non aux partis politiques. La République, c'est la Démocratie ; la Démocratie, c'est la Nation et la Nation, c'est l'Universalité des Citoyens.
Pour permettre une réelle implication de tous les Citoyens, je propose les quelques aména-gements qui suivent. Les Citoyens de France peuvent encore donner aux autres peuples des leçons de démocratie en devenant les maîtres de leur propre destinée.
 
Titre 1 : La démocratie.
Article 1 :
La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un État déterminé. De ce lien découlent des obligations à la charge des personnes qui possèdent la qualité de Français, en contrepartie desquelles sont conférés des droits politiques, civils et professionnels, ainsi que le bénéfice des libertés publiques.
La nationalité française peut résulter d'une attribution par filiation (droit du sang) ou par la naissance en France (droit du sol) ; d'une acquisition à la suite d’événements personnels (mariage avec un Français) ou d'une décision des autorités françaises (naturalisation).
La nationalité française est attribuée de plein droit à la naissance à l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français (droit du sol) ; à l'enfant, légitime ou na­turel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né (double droit du sol).
La citoyenneté est le statut juridique qui permet à un individu de devenir citoyen. La ci­toyenneté donne accès à l'ensemble des droits politiques, tout en créant des devoirs, permet­tant de participer à la vie civique d'une société ou d'une communauté politique.
Les notions de citoyenneté et de nationalité sont indépendantes l'une de l'autre.
Article 2 :
Sont Citoyens Français les personnes majeures de nationalité française jouissant de leurs droits civils et politiques.
L'inscription des Citoyens Français sur les listes électorales est obligatoire.
Sont Citoyens en France, les personnes majeures, domiciliées sur le territoire de la Ré­publique, ayant un emploi rémunéré, inscrits sur les listes des Finances Publiques, sachant écrire et parler le français et inscrites sur la liste électorale de la commune de leur lieu de ré­sidence.
L'inscription des ressortissants étrangers sur les listes électorales est facultative.
Le Peuple de France est composé des Citoyens français et des Citoyens en France.
Article 3 :
Les Citoyens ont des droits civiques garantis par la loi : participer aux différents scrutins, être candidats à une élection et être élus.
La liberté d'expression, la protection sociale, les droits liés au travail et l'accès aux différents Services Publics est garanti par la Constitution.
Les Citoyens ont des devoirs : le respect de la loi et de la personne hu­maine, l'assistance mutuelle et le civisme ; la participation à l'effort commun par le paie­ment de l'impôt ; la possibilité d'être mobilisé pour défendre le territoire national.
Les Citoyens peuvent également être tirés au sort pour être jurés lors d'un procès en cour d'assises ou pour figurer parmi les membres du Haut Comité de Citoyens mis en place par cette présente Charte Constitutionnelle.
 
Titre 2 : La Souveraineté.
Article 4 :
La Souveraineté Nationale appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun indi­vidu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la Souveraineté Na­tionale et de la Démocratie.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Article 5 :
L'universalité des Citoyens, sans restriction d'âge ou d'opinion, est appelée à se réunir ré­gulièrement au sein de Comités de Citoyens pour exprimer des avis ou opinions sur tout su­jet relatif à la gestion et l'organisation de la République.
Les Comités de Citoyens se réunissent de plein droit dans toutes les communes, au chef-lieu de canton ou du département. Ils sont obligatoirement présidés par un élu de la Nation.
Tous les élus ont pour obligation de présenter et de défendre leur action auprès des Comi­tés de Citoyens.
Article 6 :
Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. Les autorités doivent prendre connaissance de toutes les pétitions.
Le principe de votation populaire ou publique est un droit civique. Il permet à un nombre donné de citoyens ayant le droit de vote de faire une proposition et de la soumettre à la vota­tion populaire pour qu'elle devienne une loi. Ces votations sont consultatives mais doivent être examinées.
Le corps des citoyens peut être appelé à exprimer, par referendum, son avis ou sa volonté à l'égard d'une mesure légale ou constitutionnelle qui ne sera suivie d'effet ou adoptée qu'en cas de réponse positive. Voter blanc est possible. Selon son importance, une nouvelle consul­tation est prévue.
Article 7 :
Le vote blanc est reconnu et comptabilisé comme un suffrage exprimé. Il est possible à toutes les élections et à tous les tours de scrutin.
Si le vote blanc recueille la majorité des suffrages dès le premier tour, l'élection est invali­dée. Les candidats dont l'élection aura été ainsi désavouée ne pourront se représenter pour ce mandat précis. L'élection est reportée d'un mois avec d'autres candidats.
Les mêmes règles s'appliquent pour le scrutin du mois suivant. Si le vote blanc est encore majoritaire lors de cette consulta­tion, le Haut Comité de Citoyens est saisi et statue sur la suite à donner.
Un scrutin à tour unique sur le principe de la candidature spontanée est possible.
Titre 3 : Le Président de la République
Article 8 :
Le Président de la République est indépendant de tout parti ou organisation politique. Il ne peut être élu avec le soutien ou les moyens d'un parti politique.
Le Président de la République est élu pour une durée déterminée. Il est le chef de l’État et des armées. Pendant la durée de son mandat, le Président de la République ne vote pas.
Article 9 :
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbi­trage, le fonctionnement régulier des Pouvoirs Publics ainsi que la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Il as­sure la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice. Il représente la Nation Fran­çaise pour les pays étrangers.
Le Président de la République n’est pas le chef de l’exécutif : il ne préside donc pas le Conseil des Ministres.
Article 10 :
le Président de la République veille à ce que les opinions représentées à l'Assemblée Natio­nale le soient également dans le Gouvernement.
Le Président de la République a la charge des structures des institutions pour permettre la pleine application de la Constitution.
Le Président de la République est l'arbitre entre la Nation et le Gouvernement. Il reçoit les pétitions, votations publiques et veille à ce qu'elles soient prises en considération. A cet effet, il peut recevoir les chefs des partis politiques et des syndicats, et les consulter en­semble ou séparément.
Le Président de la République préside les Comités de Citoyens sur tout le territoire.
Le Président de la République, après consultation du Haut Comité de Citoyens, peut appo­ser un veto suspensif ou définitif, recourir au référendum ou prononcer la dissolution de l'As­semblée Nationale.
Article 11 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des Pouvoirs Publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circons­tances, après consultation officielle du Premier Ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux Pouvoirs Publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
Titre 4 : Le Gouvernement
Article 12 :
Le Premier Ministre est élu pour une législature par l'Assemblée Nationale. Toute per­sonne siégeant à l'Assemblée peut poser sa candidature. Les partis ou mouvements poli­tiques représentés par au moins un élu peuvent proposer des candidats non élus.
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement de l’État, il préside le Conseil des Mi­nistres.
Le Gouvernement est composé des ministères et de leurs secrétariats d'état en deux groupes. La répartition des portefeuilles ministériels respectera la représentation à l'Assem­blée Nationale pour chacun des deux groupes.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère natio­nal et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Le Président de la République préside le premier Conseil des Ministres de la législature.
Article 13 :
Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Na­tionale. Il assure l'exécution des lois. Il dispose de l'Administration et de la force armée. Sous réserve des dispositions prévues par la Constitution, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux mi­nistres.
Le Premier Ministre négocie les traités et accord internationaux.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Le Premier Ministre informe régulièrement le Président de la République de la politique menée par son gouvernement.
Le Président de la République et le Premier Ministre ne peuvent se trouver hors du territoire national en même temps.
Article 14 :
Le Gouvernement est responsable devant le Parlement qui peut soumettre au vote une motion de censure.
Le Premier Ministre peut engager la responsabilité de son gouvernement devant le Parle-ment dans les conditions fixées par la Constitution. En cas de nécessité, il remet la démission de son gouvernement au Président de la République.
Article 15 :
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres et dé­posés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Le Président de la République ne s'adresse aux deux assemblées que par écrit.
Titre 5 : Le Parlement.
Article 16 :
Les élus de la nation s'engagent à respecter les principes suivants :
L'intérêt général : Les élus doivent agir dans le seul intérêt de la nation et des citoyens qu’ils repré­sentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bé­néfice financier ou matériel pour eux‐mêmes ou leurs proches.
L'indépendance : En aucun cas, les élus ne doivent se trouver dans une situation de dé­pendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu'énoncés dans le présent code.
L'objectivité : Les élus ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu'en consi­dération des seuls droits et mérites de la personne.
La responsabilité : Les élus doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu’ils représentent. A cette fin, les élus doivent agir de manière transparente dans l'exercice de leur mandat.
La probité : Les élus ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interfé­rer dans leur action publique et prendre toute disposition pour résoudre un tel conflit d'intérêts au profit du seul intérêt général.
L'exemplarité : Chaque élu doit promouvoir, dans l'exercice de son mandat, les principes énoncés dans le présent code.
Article 17 :
L'initiative de la loi appartient au Gouvernement, au Parlement ainsi qu'à la Nation selon les dispositions de l'article 6.
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques pu­bliques. Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée Nationale et au Sénat.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. les sessions extraordi­naires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Article 18 :
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Il veille à la régularité des élections et des opérations de referendum. Il examine les réclamations, statue, en cas de contestation, sur leur régularité, et proclame les résultats.
Les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur pro­mulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assem­blée Nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois.
Le Conseil Constitutionnel est saisi pour toutes les questions prioritaires de constitutionnalité prévue par la loi.
Titre 6 : Le Haut Comité de Citoyens.
Article 19 :
Dans le but de développer la démocratie par une implication des Citoyens dans la gestion des affaires de la République, il est institué un Haut Comité de Citoyens réparti sur tous les départements de la métropole et de l'outre-mer. Ses membres seront tirés au sort sur les listes électorales.
Les élus de la Nation, les membres du gouvernement, les magistrats, les fonctionnaires des services de police ou de gendarmerie, les personnes qui ont déjà été tirées au sort ou qui seraient dans l'incapacité de remplir cette tâche ne peuvent être membres. Nul ne peut se soustraire au tirage au sort sans motif.
La liste définitive des membres du Haut Comité de Citoyens sera établie avant l'ouverture de la session parlementaire. Elle n'est valable que pour une session. Les personnes tirées au sort ne peuvent l'être qu'une seule fois.
Article 20 :
Les membres du Haut Comité se réunissent au chef-lieu de leur département au minimum une fois par mois. Il sont assistés par deux juristes et un secrétaire.
Chaque membre doit être impartial, indépendant, neutre et objectif lorsqu'il est appelé à donner un avis ou prendre une décision. Les salariés peuvent recevoir des indemnités compensatrices.
Article 21 :
Le Haut Comité de Citoyens se réunit de plein droit dans les but suivants : les élus de la Nation peuvent demander un avis sur un texte en cours d'élaboration, ils peuvent, en colla­boration avec les Comités de Citoyens de chaque commune, soumettre des sujets de réflexion sur des points particuliers. Ces réunions sont consultatives et ne donnent lieu à aucune déci­sion définitive.
Le Haut Comité de Citoyens examine tous les textes votés par le Parlement avant d'être promulgués par le Président de la République. Les membres de tous les départements votent par oui, non ou blanc. Une loi ne peut être promulguée que si les quatre cinquième des dé­partements ont voté oui. Le non équivaut à un véto, le blanc à un réexamen.
Article 22 :
Les Comités de Citoyens se réunissant dans les communes peuvent saisir le Haut Comité siégeant dans leur département pour des motifs locaux.
Le Président de la République peut saisir le Haut Comité de Citoyens pour une action engagée par le gouvernement qui ne serait pas conforme aux attentes de la Nation. Il peut lui demander de voter une motion de censure. Cette motion n'engage pas le gouvernement mais sa politique.
Lorsque les deux assemblées sont réunies en Congrès pour le vote d'une loi constitutionnelle, le Haut Comité de Citoyens prend part au vote : les départements prennent le rang de député de la Nation.
Un vote unanime du Haut Comité de Citoyens à valeur de référendum.
Titre 7 : La révision de la constitution
« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer de constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. »
(Article 28 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1793)
Article 23 :
Le Président de la République est responsable de l'organisation des pouvoirs publics.
Les pouvoirs publics sont l'ensemble des autorités publiques qui détiennent le pouvoir, y compris les administrations locales. Ils correspondent aux organes crées ou mentionnés par la Constitution et dont le statut est établi par des lois organiques.
Le Président de la République peut proposer des dispositions constitutionnelles temporaires pour une durée déterminée à l'avance, dans l'intérêt général.
Article 24 :
La Constitution, adoptée par le Peuple de France, ne peut être révisée que par le Peuple.
La révision a pour but le progrès social, l'élargissement ou l'aménagement de la démocratie, le respect des valeurs humaines et républicaines.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et au Haut Co­mité de Citoyens.
La procédure de révision ne peut concerner que des parties distinctes de le Constitution.
Article 25 :
La Nation peut seule décider d'un changement complet de la Constitution. Elle en exprime le souhait lors des Comités de Citoyens et la saisine du Haut Comité de Citoyens.
Le Haut Comité de Citoyens est seul habilité à déterminer les modalités pour la rédaction du nouveau texte.
Champs d'application.
Article 26 :
Pour assurer toutes ces nouvelles fonctions, le Président de la République doit être indé­pendant de tout parti politique. Il ne saurait donc être élu dans les conditions actuelles. Je propose donc de confier un premier mandat de cinq ans à une personnalité capable de ras­sembler l'ensemble des Citoyens et qui ne soit pas issue d'une formation politique, à savoir le Prince Jean-Christophe Napoléon. Les Citoyens auront pour tâche de déterminer les modali­tés les plus démocratiques possibles pour désigner son successeur.
Conclusion.
Les textes fondateurs de la République (la Déclaration des Droits de l'Homme et du Ci­toyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Constitution de 1958) contiennent déjà tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une véritable démocratie. Un « gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple » est donc possible.